Réglementation Douanière

Bulletin officiel des Douanes
de Wallis et Futuna
n° 001
portant conditions d'utilisation du régime douanier de l'admission temporaire sur le territoire douanier des îles Wallis et Futuna

Bases juridiques :

  • Convention relative à l'admission temporaire signée à Istanbul le 26.06.1990 publiée dans le JOWF du 01.03.1991 (p. 9395).
  • Loi n° 61-814 du 29.07.61 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
  • Décret n° 57-811 du 22.07.57 portant extension des attributions de l'assemblée territoriale, notamment son article 40 ;
  • Loi n° 93-1 modifiée du 4.01.93 portant dispositions diverses relatives aux DOM-TOM et collectivités territoriales (art. 38 étendant des dispositions douanières à Wallis et Futuna) ;
  • Le code des douanes de Wallis et Futuna et notamment ses articles 121 à 123.

Définitions :

  • Force majeure : telle qu'elle ressort des arrêts de la Cour de cassation, notamment en ce qui concerne le caractère cumulatif des critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. L'extériorité caractérise un événement extérieur à la chose dont le gardien avait la garde ou extérieure au gardien ou aux personnes par lesquelles il exerce la garde (évènements dramatiques exceptionnels, cyclones, inondations... pour autant qu'ils n'aient pas été prévisibles).

L'imprévisibilité concerne un événement qui n'aurait pas pu être prévu par une personne prudente et avisée.

L'irrésistibilité vise un événement inévitable ou insurmontable.

  • Marchandise : tout bien mobilier pouvant être utilisé à titre personnel ou commercial. Utilisé seul, ce terme englobe les moyens de transport lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions particulières au titre du présent texte.
  • Mission : exercice à titre provisoire, par l'employé d'un établissement situé hors du territoire d'une activité professionnelle. La douane apprécie si une personne est en mission en tenant compte notamment de l'identité de l'employeur et de la profession exercée à l'extérieur du territoire, de la nature de l'activité sur le territoire. Le recrutement par une personne morale ou physique ou un organisme établi sur le Territoire de Wallis et Futuna de personnels résidant à l'extérieur du Territoire ne peut en aucun cas être assimilé à une mission.
  • Moyen de transport : tout moyen affecté au transport de personnes ou de marchandises, y compris les pièces de rechange et les équipements normaux qui les accompagnent.
  • Régime : le régime de l'admission temporaire dans le cadre de ce texte sauf indication complémentaire indiquant un autre type de régime douanier (exemple : régime de l'entrepôt douanier).
  • Résidence normale : lieu où la personne séjourne plus de 185 jours par an et où elle dispose du centre de ses intérêts familiaux. Dans l'hypothèse où une personne séjourne successivement en plusieurs lieux, la résidence sera déterminée conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation au lieu où sont concentrés les activités principales de la personne déterminées au regard des intérêts familiaux ou des dépenses normales de la vie courante si elle ne retourne pas régulièrement au lieu où sont concentrés ses intérêts familiaux.
  •  Territoire douanier des îles Wallis et Futuna ou Territoire : tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à savoir, les îles Wallis (Uvéa), Futuna et Alofi, les autres îles et îlots rattachés administrativement au Territoire ainsi que leurs eaux territoriales et l'espace aérien.
  • Usage commercial : utilisation d'une marchandise ou d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises que ce soit à titre onéreux ou non.
  • Usage privé : utilisation d'une marchandise ou d'un moyen de transport en dehors de tout usage commercial.
  • Voyageur : toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier où elle ne dispose pas de sa résidence normale.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

1 – Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire avec exonération totale ou partielle des droits et taxes, aux conditions fixées dans le présent texte, les marchandises qui sont destinées à séjourner temporairement sur le Territoire douanier de Wallis et Futuna, à y être employées et à être réexportées en l'état.

Les marchandises placées sous le régime ne peuvent subir aucune modification exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait. Elle peuvent toutefois être réparées et entretenues ou subir des modifications dans le seul et unique but de leur faire respecter les normes en vigueur pour le type de matériel initialement placé sous le régime.

2 – L'autorisation d'admission temporaire est délivrée sur demande à la personne qui utilise les marchandises ou les fait utiliser par ses salariés. Il s'agira du propriétaire ou du locataire bénéficiant d'un contrat de location écrit pour les marchandises.

Le service des douanes constate, à la date du placement des marchandises sous le régime, les éléments de taxation et détermine le montant du cautionnement, de la consignation ou la forme de la garantie à constituer. Ces montants seront, au minimum, équivalents au montant total des droits et taxes qui auraient dû être réglés pour l'importation directe des marchandises au jour du dépôt de la déclaration de mise sous le régime de l'admission temporaire.

Les garanties sont mises en place auprès du service du Trésor Public qui les gère en commun accord avec le service des douanes, notamment pour leur mise en place et suppression.

3 – Le service des douanes refuse l'octroi du régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer la vérification des marchandises sauf lorsque compte-tenu de la nature de ces marchandises et de la nature des opérations à effectuer, l'absence d'identification n'est pas susceptible de conduire à des abus.

Il refuse le bénéfice du régime lorsque l'importation en vue du placement sous admission temporaire de marchandises serait susceptible de causer un préjudice à l'économie ou porterait atteinte aux intérêts essentiels d'opérateurs économiques du Territoire.

Les marchandises prohibées sont exclues du régime.

4 – Le bénéfice du régime n'exonère pas les marchandises du respect des réglementations techniques, sanitaires ou phytosanitaires applicables sur le Territoire.

5 – Le transfert du bénéfice de l'admission temporaire est possible vers toute autre personne que le bénéficiaire initial lorsque la nouvelle personne répond aux exigences de la présente décision et prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.

6 – Durée du régime: le service des douanes fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime doivent être réexportées ou avoir reçu une nouvelle destination en fonction de l'objectif de l'utilisation et de la durée envisagée des travaux.

Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le délai maximum de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ne peut être supérieur à 2 ans.

7 – Conditions de fonctionnement du régime :

a – Le bénéfice du régime est subordonné au dépôt préalable d'une demande d'admission temporaire auprès du service des douanes. Cette demande devra indiquer, notamment, les coordonnées du propriétaire et/ou locataire des marchandises, l'objet de la demande, le cadre dans lequel les marchandises seront utilisées, l'objet de la mission, le type de contrat liant le demandeur à son client résidant sur le Territoire, la durée envisagée du chantier, la liste des marchandises avec leurs positions tarifaires et leur valeur CAF Wallis ou Futuna au moment de l'importation.

b – Le bénéfice du régime est accordé aux personnes établies en dehors du Territoire et appelées à y exercer un travail déterminé. Il peut être accordé à une personne résidant sur le Territoire qui souhaite utiliser une machine ou appareil servant à l'entretien ou la réparation d'installations ou de marchandises situées sur le Territoire sans lesquelles cet entretien ou cette réparation serait impossible et sous réserve que ces mêmes machines ou appareils ne soient pas déjà disponibles sur le Territoire.

c – Le bénéficiaire doit utiliser lui-même les marchandises admises sous le régime ou les faire utiliser par ses salariés ou commettants.

d – Durant leur placement sous le régime de l'admission temporaire, les marchandises ne peuvent pas être prêtées, cédées ou louées à titre gracieux ou onéreux ou utilisées à d'autres fins que celles qui ont prévalu à la délivrance de l'autorisation de placement sous le régime.

e – En cas d'urgence, le service des douanes peut autoriser le placement sous le régime de l'admission temporaire pour du matériel transporté par avion, en bagages de soute, bagages accompagnés ou fret accompagné par l'utilisateur, demandeur du régime sur la base d'une déclaration verbale. Cette personne sera invitée à remplir une déclaration d'urgence conforme au modèle repris en ANNEXE 1 de la présente décision. Ce document fera ressortir le caractère urgent de la demande en le motivant.

La régularisation du dépôt de cette déclaration d'urgence s'effectuera par le dépôt d'une déclaration en détail et la mise en place d'une garantie tel qu'indiqué au point I – 2 ci-dessus. La régularisation devra intervenir au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date d'importation des marchandises placées sous le régime.

f – Les marchandises destinées à des expositions-ventes sur le Territoire peuvent faire l'objet du dépôt de la déclaration indiquée ci-dessus au point »e ». Dans cette hypothèse, la déclaration sera accompagnée de la liste des marchandises indiquant, outre la description de chaque objet, leur origine et leur valeur à l'importation conformément aux règles de l'évaluation de la valeur en douane applicables sur le Territoire (cf. Règlement CEE n° 1224/80 du Conseil du 28.05.80 rendu applicable sur le Territoire par l'article 14 de la délibération n° 37/AT/92 du 19.12.92 rendue exécutoire par arrêté n° 92-353 du 31.12.92). Les marchandises seront conservées par le service des douanes sous dépôt douanier. Lors du dépôt de la déclaration de régularisation (DAU modèle IM5), la garantie mise en place au titre du crédit d'opérations diverses (COD) devra correspondre au montant des droits et taxes dus sur la totalité des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire. L'apurement sera effectué conformément aux dispositions du paragraphe 9 – b ci-dessous.

g – Les marchandises destinées à des essais sur le territoire peuvent bénéficier du régime sous réserve de ne pas être utilisées dans le cadre d'une activité ou d'un service entraînant des contreparties financières ou commerciales.

h – Certaines marchandises sont susceptibles de bénéficier du régime de l'admission temporaire sans formalités préalables et sans dépôt de déclaration en détail. Cette possibilité sera indiquée au regard de la marchandises autorisée dans le titre II de la présente décision (exemple : les conteneurs et les palettes).

i – Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement sur le Territoire douanier peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire bona fide, en suspension des droits et taxes d'importation, les objets en cours d'usage, non prohibés à l'importation qui leur appartiennent, à charge pour eux de les réexporter à l'identique dans un délai de 6 mois.

Il s'agit des articles dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte-tenu de toutes les circonstances de ce voyage à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Pour les appareils prêtés par l'employeur, les voyageurs doivent présenter une copie des factures d'achat pour bénéficier du régime.

Les objets ne doivent pas avoir de caractère commercial (à partir de cinq objets identiques, ou correspondant à l'activité professionnelle de la personne notamment). L'outillage et le matériel professionnel sont exclus de l'admission temporaire bona fide.

Si le service des douanes l'estime nécessaire, il peut exiger le placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire de droit commun avec mise en place d'une garantie sous forme de caution ou consignation.

j – Lorsque le régime est initialement accordé pour une durée inférieure à 2 ans, son renouvellement est subordonné au dépôt d'une demande avant la date d'échéance de la période en cours. Le non apurement ou le non renouvellement constituent un non-respect des engagements souscrits et la suppression du bénéfice du régime avec toutes les conséquences de droit en découlant.

h – Cas particulier des pièces de rechange : le bénéfice du régime est accordé aux pièces de rechange, accessoires et équipements utilisés pour la réparation, l'entretien, la révision ou les réglages des objets importés temporairement.

Les pièces détériorées ou remplacées après réparation ou entretien sont dédouanées ou détruites sous contrôle douanier. Les pièces neuves défectueuses ou non utilisables peuvent être placées sous le régime douanier de l'entrepôt ou réexportées.

i – Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire importées par des organismes scientifiques et destinées à la formation des personnels locaux ou à la recherche peuvent bénéficier du régime sans mise en place d'une garantie sur décision du chef du service des douanes qui prendra en considération, notamment, l'existence de correspondants administratifs sur le Territoire.

8 – Les titres d'admission temporaire :

a – La déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire en urgence (cf. Annexe 1) destinée aux personnes qui importent des marchandises par avion afin de les placer sous le régime dans des cas où l'urgence est manifeste et justifiée et dans les cas prévus au point I - § 7 f ci-dessus.

Conformément aux dispositions du point I - § 7 – e ci-dessus, ce document est insuffisant pour le maintien des marchandises sous le régime de l'admission temporaire. Il doit être complété par le dépôt d'une déclaration modèle IM5 dans les 2 jours ouvrés suivant sa délivrance sauf exceptions prévues au titre II du présent texte (ex. matériel de sport).

b – Les carnets ATA : repris à l'annexe A de la Convention relative à l'admission temporaire signée à Istanbul le 26 juin 1990.

c – Le document administratif unique (DAU) servant de support aux déclarations IM5 (cf. arrêté n° 95-236 du 17.05.1995 fixant la forme des déclarations en douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises) à l'importation et EX3 pour la réexportation.

9 – Apurement du régime de l'admission temporaire :

a – L'apurement normal du régime est réalisé par la réexportation des marchandises hors du territoire douanier ou leur placement sous un régime douanier suspensif des droits et taxes en vue de leur réexportation. Le placement sous un autre régime suspensif ne prolonge pas le délai de l'admission temporaire mais le suspend. La période totale de placement pour la même utilisation et sous la responsabilité du même bénéficiaire ne peut excéder la durée maximum prévue au point I § 6 ci-dessus.

b – Dans les cas d'exposition-vente ou assimilé, l'apurement du régime ne pourra s'effectuer qu'après paiement des droits et taxes dus sur les marchandises qui auront été vendues sur le Territoire (dépôt d'un DAU IM4 pour la taxation si valeur supérieure à 100.000 F CFP ou quittance 155 délivrée par le service des douanes si valeur inférieure à ce seuil et d'une déclaration EX3 pour le reliquat des marchandises).

c – Les marchandises peuvent être réexportées en plusieurs fois.

d – Si des marchandises ont été gravement endommagées par suite d'accident ou événement de force majeure, elles peuvent être soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date de placement sous le régime ou, sur délibération de l'Assemblée territoriale rendue exécutoire par arrêté du Préfet, administrateur supérieur du Territoire, abandonnées libres de tous frais aux autorités compétentes du Territoire ou détruites sous contrôle douanier, aux frais des intéressés. Ces délibérations fixeront les conditions de l'apurement au regard des impositions dues.

e – Le chef du service des douanes peut, en application des dispositions de l'article 123 du code des douanes, autoriser la mise à la consommation des marchandises initialement placées sous le régime de l'admission temporaire.

Conformément aux dispositions de cet article, le montant des droits et taxes dus sera établi à la date d'enregistrement de la déclaration initiale de placement des marchandises sous le régime sur la base de la valeur à cette date et le versement de l'intérêt de crédit prévu à l'article 78 du code des douanes sera calculé à partir de cette même date.

f – Dans le cas des marchandises transportées dans les bagages des personnes utilisant le transport aérien ou en fret accompagné, la déclaration de réexportation EX3 mettant fin au régime pourra être déposée auprès du service des douanes présent à l'aéroport. La déclaration devra répondre à l'ensemble des stipulations de l'arrêté n° 95-236 du 17 mai 1995 sur la forme et le contenu des déclarations en détail et les énonciations qu'elles doivent contenir.

Un exemplaire de la déclaration IM5 de placement sous admission temporaire devra obligatoirement accompagner la déclaration EX3 sous peine de rejet.

II – MARCHANDISES POUVANT ÊTRE ADMISES SOUS LE RÉGIME OU EXCLUES :

A – Les moyens de transport :

1 – Les moyens de transport à usage privé :

a - Véhicules de tourisme : ne sont pas autorisés sous le régime de l'admission temporaire les cycles, motocyclettes et vélomoteurs, véhicules automobiles, jet skis, à l'exception de ceux qui pourraient être transportés sur des navires pour l'usage privé des membres d'équipage autorisés pour une durée de 3 mois maximum.

Durant leur séjour sur le territoire, ils ne peuvent être ni cédés, ni loués à titre gracieux ou onéreux sous peine d'être exclus du régime.

b – Navires de plaisance : Admission temporaire bona fide accordée pour une durée de 6 mois maximum sauf évènement de force majeure. Ils ne peuvent être utilisés que pour l'usage privé de l'ayant-droit au régime.

c – Aéronefs : sous réserve de disposer des autorisations requises par les règles de l'aviation civile pour les atterrissages et décollages depuis les aéroports de Hihifo et de Vele, les aéronefs privés peuvent séjourner sur le territoire pour la durée de leurs escales et pour une durée maximale de 3 mois. Ils ne peuvent être utilisés que pour l'usage personnel de l'ayant-droit au régime. Durant leur séjour sur le territoire, ils ne peuvent être ni cédés, ni loués à titre gracieux ou onéreux sous peine d'être exclus du régime.

Les admissions temporaires des moyens de transports autorisés au titre du présent paragraphe sont autorisées sans dépôt d'une déclaration en détail.

2 – Les moyens de transport à usage commercial ou assimilé :

a – Véhicules terrestres :

  • les véhicules qui par fabrication ou par destination sont destinés au transport des personnes sont exclus du régime.
  • Les véhicules de chantier, les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour des usages spéciaux sont autorisés pour la durée du chantier avec une durée maximale de deux ans et pour toute la durée du chantier lorsqu'il est financé par le FED sous réserve de ne pas porter préjudice à l'activité économique ou aux intérêts essentiels d'un opérateur local.

b – Aéronefs civils et militaires :

  • Principe : la DGAC doit donner son autorisation pour chaque opération envisagée (vol ou série de vols).
  • Les aéronefs civils seront ceux appartenant à des particuliers et utilisés par eux ou ceux qui sont utilisés par les compagnies disposant des droits de touché sur le Territoire. Le transport de personnes entre Wallis et Futuna ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une concession de service public.

Le propriétaire ou le transporteur est le bénéficiaire du régime.

  • Les aéronefs militaires peuvent être utilisés sur le Territoire dans le cadre de leur ordre de mission et de l'autorisation délivrée par la DGAC et après visa des documents requis par le service des douanes.

c – Moyens de transport maritime :

  • Principe : lorsqu'un navire de commerce est autorisé à toucher un des ports du Territoire, le trafic interne est libre sauf dispositions contraires résultant d'un contrat de concession publique émanant du Territoire.
  • Les navires militaires peuvent être utilisés sur le Territoire dans le cadre de leur ordre de mission après visa des documents de bord par le service des douanes et affaires maritimes.

L'admission temporaire des véhicules repris ci-dessus (II - A § 2 – a) est accordée après dépôt d'une déclaration en détail IM5. L'admission temporaire des véhicules repris au point II – A § 1 ci-dessus est autorisée sans formalité particulière sous réserve du respect des règles applicables à la navigation aérienne ou maritime (présentation des documents de bord, listes d'équipage, clearances notamment).

B – Marchandises diverses pouvant bénéficier de l'admission temporaire sans formalité ou avec des formalités simplifiées :

Dans le cadre de l'admission temporaire sans formalités, l'octroi du régime est accordé de droit. Le franchissement de la frontière est considéré comme une déclaration en douane. La réexportation des produits dans les délais fixés apure le régime.

1 – Les conteneurs : ce sont des engins de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) tels que repris à l'annexe B3 de la Convention d'Istanbul de 1990 ainsi qu'à la convention sur les pools de conteneurs de Genève du 21 janvier 1994.

Pour bénéficier du régime, les conteneurs doivent porter en un endroit approprié et bien lisible les indications suivantes :

  • identité du propriétaire (nom, identification d'usage) ;
  • marques et numéros d'identification, la tare ;

Le délai de séjour autorisé est le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport. Le bénéficiaire est le représentant des propriétaires et exploitants installés sur le Territoire (compagnies maritimes...).

Les conteneurs mis à la consommation, y compris ceux dits « de dernier voyage » doivent faire l'objet d'une déclaration DAU IM4. La base d'imposition est la valeur en douane du bien lors de son entrée sur le Territoire ainsi que les frais accessoires intervenant jusqu'à l'arrivée à Wallis et Futuna.

2 – Les palettes : les palettes consignées qui doivent être retournées à leur propriétaire répondent aux mêmes règles que les conteneurs.

Les palettes ne devant pas être retournées à leur propriétaire sont importées avec les marchandises qu'elles portent. Leur valeur doit être incluse dans la valeur en douane.

3 – Les effets personnels des voyageurs : (liste illustrative non limitative)

  • Vêtements
  • Articles de toilette
  • Bijoux personnels usagés
  • Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable d'accessoires
  • Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films
  • Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes
  • Instruments de musique portatifs (sauf si destinés à un usage commercial ou assimilé)
  • Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris dictaphones avec bandes
  • Appareils récepteurs de radio ou de télévision portatifs
  • Machines à écrire et machines à calculer portatives
  • Ordinateurs personnels portatifs
  • Jumelles
  • Voitures d'enfant
  • Fauteuils roulants pour invalides
  • Matériel, engins et équipements sportifs tels que tentes et autres matériel de camping, articles de pêche, matériels de plongée, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf à l'exception de ceux importés pour des manifestations officielles pour lesquelles les organisateurs ou les participants devront déposer une déclaration selon le modèle repris en Annexe 1 sans mise en place d'une garantie.
  • Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel
  • Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.

Sauf décision contraire du service des douanes lors du passage de la frontière, ce passage constitue le placement des marchandises sous le régime.

4 – Matériel de bien-être destiné aux gens de mer : (liste illustrative non limitative)

  • Livres et imprimés tels que livres, cours par correspondance, journaux et publications périodiques, brochures donnant des informations sur les services du bien-être existant dans les ports ;
  • Matériel audio-visuel tel que appareils de reproduction du son et de l'image, enregistreurs, postes récepteurs de radio ou de télévision, appareils de projection ;
  • Enregistrements sur disques ou bandes magnétiques, films impressionnés et développés, diapositives, bandes vidéo ;
  • Articles de sport tels que vêtements de sport, ballons et balles, raquettes et filets, jeux de ponts, matériel d'athlétisme, de gymnastique
  • Matériel pour la pratique des jeux tel que jeux de société, instruments de musique, matériel et accessoires de théâtre amateur, matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, la confection de tapis,
  • Objets de culte

Sauf décision contraire du service des douanes lors du passage de la frontière, ce passage constitue le placement des marchandises sous le régime.

5 – Documents et matériels de propagande touristique :

  • objets destinés à être exposés dans les manifestations touristiques agréées par le chef du Territoire (tableaux et dessins, photographies, livres d'art, peintures, gravures et lithographies,
  • Matériel d'étalage et de présentation (vitrines, supports et objets similaires) y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.
  • Films documentaires, disques, bandes magnétiques impressionnées et autres enregistrements sonores destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le Territoire
  • Drapeaux, maquettes, négatifs photographiques, spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.

Sauf décision contraire du service des douanes lors du passage de la frontière, ce passage constitue le placement des marchandises sous le régime.

6 – Matériel de sport : articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors des compétitions ou des démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement se déroulant sur le Territoire.

Le service des douanes autorisera l'admission temporaire par le dépôt de la déclaration reprise en annexe 1 de la présente décision accompagnée d'une liste précise des objets transportés. Cette liste reprendra la valeur des objets. L'apurement du régime s'effectuera sur la présentation des mêmes documents et des marchandises au service des douanes lors de leur réexportation.

Ces dispositions seront applicables, notamment, lors de l'arrivée de délégations sportives venant participer à des compétitions locales, nationales ou internationales organisées sur le Territoire douanier de Wallis et Futuna.

En aucun cas, les objets ainsi importés ne pourront demeurer sur le Territoire après la fin des compétitions et le départ des sportifs ou délégations sportives sauf autorisation de mise à la consommation (cf. I § 9 – e ci-dessus).

C – Marchandises soumises à déclaration IM5 de placement sous le régime de l'admission temporaire :

1 – Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision :

a – Matériel de presse : ordinateurs personnels, télécopieurs, machines à écrire, caméras, appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, supports de son ou d'images vierges ou enregistrés, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéos,...), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds), accessoires.

b – Matériel de radiodiffusion : matériel de télécommunication (émetteurs-récepteurs, émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites), équipements de production audiofréquence (appareils de prise de son, d'enregistrement et de reproduction), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, accessoires, supports de son vierges ou enregistrés.

c – Matériel de télévision : appareils de prise de vues de télévision, télécinéma, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, appareils de transmission et de retransmission, appareils de communication, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, matériel d'éclairage, matériel de montage, accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pied, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes,...), supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station , raccords musicaux), films rushes, instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, produits de maquillage, sèche-cheveux, véhicules spécialement aménagés pour la télévision.

2 – Matériel cinématographique :

- Caméras de tous types (film et électroniques), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, travellings et grues, matériel d'éclairage, matériel de montage, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, supports du son ou d'images vierges ou enregistrés, films rushes, accessoires, instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, produits de maquillage, sèche-cheveux, véhicules spécialement aménagés pour le cinéma.

3 – Autres matériels :

  • Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport tels que : outils, matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, ...) y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs...) et les gabarits.
  • Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires : ordinateurs personnels, machines à écrire, appareils de transmission, d'enregistrement et de reproduction du son ou de l'image, instruments et appareils de calcul.
  • Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique tels que instruments et appareils de mesure, matériel de forage, appareils et transmission et de communication.
  • Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution.
  • Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
  • Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie,...
  • Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, ...
  • Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
  • Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appareils de photographie de tous types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, ...).
  • Attractions foraines.

4 – Matériel pédagogique :

  •  Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images et leur ustensiles
  • Supports de son et d'images
  • Matériel spécialisé tel que matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques, bibliothèques roulantes, laboratoires de langues, matériel d'interprétation simultanée, machines d'enregistrement programmé mécaniques ou électroniques, objets spécialement conçus pour l'enseignement et la formation professionnelle des personnes handicapées.
  • Autre matériel tel que : tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies, dessins, matériel et instruments conçus pour la démonstration, collections d'objets accompagnés d'informations pédagogiques visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement, instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers, matériel y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours,...

5 - Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

6 – Les pièces de rechange, accessoires et équipements peuvent bénéficier du régime aux mêmes conditions que les marchandises placées sous admission temporaire sur lesquelles ils doivent être utilisés au titre de pièces de rechange, accessoires et équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, la révision, les réglages et les mesures de conservation.

7 – Le régime des emballages :

a – Les emballages pleins suivent le régime de la marchandise qu'ils contiennent.

b – Les emballages vides destinés à des marchandises devant être réexportées suite à leur fabrication, transformation ou simple emballage sur le Territoire douanier peuvent bénéficier du régime.

8 – Matériels techniques et scientifiques :

- Moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires

- Outils et instruments spéciaux.

9 – Marchandises devant être soumises à des essais ou utilisées pour effectuer des essais :

cf. point I - § 7 – g ci-dessus.

10 – Moyens de production de remplacement :

Ces moyens de production de remplacement sont admis sous le régime lorsqu'ils sont mis provisoirement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation des marchandises similaires.

Le délai d'apurement est fixé à 6 mois.

11 – Marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public :

cette manifestation ne doit pas être exclusivement organisée dans le but de vendre le type de marchandises placées sous le régime. Dans ce cas, les dispositions du point I - § 7 – f doivent être mises en œuvre.

12 – Objets d'art ou de collection et antiquités :

  • Importés en vue d'être exposés : ils peuvent bénéficier du régime (voir en annexe 2 la définition des objets d'art, de collection et d'antiquité.
  • Importés en vue d'être vendus lors d'une foire ou d'une exposition : sous réserve de respecter les réglementations concernant ce type de marchandises, les dispositions du point I - § 7 – f sont applicables dans ce cas.

Dans les cas non prévus par le présent texte, l'autorisation de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être sollicitée auprès du chef du service des douanes conformément aux dispositions des articles 121 à 123 du code des douanes de Wallis et Futuna.

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions du titre XII du code des douanes, le détenteur des marchandises est responsable de la fraude. En conséquence, les droits et taxes et pénalités applicables pour des marchandises initialement admises sous admission temporaire et restant irrégulièrement sur le Territoire seront mis à la charge des détenteurs des marchandises.

 

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  • Vous avez également à votre disposition pour téléchargement, le code des Douanes des îles Wallis et Futuna.